Le oui mais de la CNIL à la liste des non-vaccinés fournie aux médecins traitants

C’est l’exception qui confirme la règle. Le ministère de la santé souhaite mener une campagne de sensibilisation à la vaccination et veut fournir aux médecins traitants la liste des patients non vaccinés. La CNIL en a donné l’autorisation ce matin en fixant certaines limites.

Le 29 juin, le ministre de la santé, Olivier Véran, avait demandé la possibilité de fournir aux médecins traitants la liste de leurs patients non vaccinés, sur le plateau de France Info. Il avait alors sollicité l’avis de la CNIL pour savoir si cette fourniture était conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles. Le régulateur vient de rendre un avis favorable sous certaines conditions. Il s’agit plus précisément de demander aux médecins traitants de contacter leurs patients non vaccinés contre le Covid-19 en leur fournissant la liste de ces derniers. De fait, la CNIL, « en principe défavorable à une telle pratique, considère que la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier mais uniquement si les médecins en font la demande et si plusieurs garanties sont apportées pour protéger la vie privée des personnes ».

Cette campagne de sensibilisation des personnes non vaccinées, qui s’appuie sur les médecins traitants et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est une volonté du gouvernement pour éviter une nouvelle vague de contamination et d’admissions dans les services des hôpitaux de France. Cette demande apparaît également salutaire aux médecins qui pourront être pro-actifs sur la problématique de la vaccination. Par la diffusion de cette liste, le médecin traitant qui en fait la demande aura donc accès au dossier médical partagé (DMP) de chaque patient et aura une vision d’ensemble de tous les actes et antécédents médicaux de ces personnes. Le DMP, mis en œuvre par l’Assurance Maladie, se verra donc remis entre les mains des médecins traitants. 

Des obligations vis-à-vis des patients non vaccinés

Pour autant, la CNIL assortie son quitus à plusieurs garanties. Ainsi, l’envoi de la liste doit se faire « uniquement s’ils en font la demande ». C’est pourquoi la transmission ne sera réalisée qu’individuellement, de façon sécurisée, à l’initiative du médecin traitant, qui estime en avoir besoin pour sensibiliser ses patients, et non systématiquement à l’ensemble des médecins traitants. De cette première condition en découle une seconde, l’obligation pour le médecin de détruire la liste à l’issue de la campagne de sensibilisation. Nous avons posé la question à la CNIL sur les éventuels moyens de vérification et de contrôle qui pourraient être mis en place concernant la destruction avérée de ces listes. Elle n’avait pas répondu au moment de la rédaction de cet article.

Par ailleurs, l’autorité administrative « met en garde contre le risque de sollicitations excessives des personnes, à partir de ces données de santé confidentielles, il ne s’agit pas d’essayer de les convaincre lorsqu’elles indiqueront ne pas souhaiter se faire vacciner. Elle n’admet par ailleurs l’action de la CNAM que si elle est complémentaire de celle des médecins ». C’est pourquoi la CNAM devra concentrer ses actions auprès des personnes qui n’ont pas de médecin traitant. Cet avis rendu par la CNIL reste une délibération de l’autorité dans l’attente du décret officiel à venir.

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